A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
4. Le directeur des oppositions des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 5.1 à 10.1;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2012-01-20, a. 4; A.M. 2017-08-29, a. 3.
4. Le directeur des oppositions à Québec est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées aux articles 5 à 10.
A.M. 2012-01-20, a. 4.